Textes officiels concernant la FMC et l'EPP (cliquez
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Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
relative aux libertés et responsabilités des universités
Article 1 :
L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3. - Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
- La formation initiale et continue ;
- La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;
- L'orientation et l'insertion professionnelle ;
- La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
- La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- La coopération internationale. »
Décret n°2007-658 du 2 mai 2007
relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Article 2 : Les activités exercées à titre accessoire et susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
- Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
- Enseignements ou formations ;
- etc...
Art. 4 : Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire mentionnée
aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné
à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent
intéressé.
Loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005
relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique (1) (Titre résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007).
Article 19I . - Après l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 221-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-2. : Il est créé, au sein de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds des actions
conventionnelles.. .»
« II. - 3° : Pour l'ensemble des professionnels de santé
libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au sein de
structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, le fonds
peut financer la formation professionnelle conventionnelle et l'indemnisation
des professionnels de santé y participant et participer au financement des
actions d'évaluation des pratiques professionnelles. »
II. - Les crédits correspondant au financement de l'évaluation des
pratiques professionnelles par le fonds d'aide à la qualité des soins de ville
mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 94 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007,
sont transférés au fonds des actions conventionnelles. Les droits et
obligations au titre de l'évaluation des pratiques professionnelles retracés
dans le bilan de clôture du fonds d'aide à la qualité des soins de ville sont
repris dans le fonds des actions conventionnelles.
Décret n° 2006-1559 du 7 décembre 2006
modifiant les dispositions relatives à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements de santé
Décision du 28 septembre 2006 du président de la Haute Autorité de santé
(HAS)
relative aux modalités de désignation du médecin expert extérieur pour la validation de l'évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier
Arrêté du 13 juillet 2006
portant homologation des règles de validation de la formation médicale continue (J.O n° 183 du 9 août 2006 page 11840)
En matière de Formation médicale continue, la validation de l'EPP procure au médecin concerné un forfait de 100 crédits sur les 250 prévus par le barème quinquennal FMC.
Décision du 11 juillet 2006
du président de la Haute Autorité de santé (HAS)
relative aux modalités de mise en oeuvre de l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales (J.O n° 241 du 17 octobre 2006) (ministère de la santé, BO n° 2006-10 du 15/11/2006)
Décret n°2006-653 du 2 juin 2006
relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles.
... la première période maximale de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24 du code de la santé publique court, pour les praticiens déjà en exercice à cette date, à compter de la date d'installation du conseil régional dont ils dépendent et, pour les praticiens débutant leur activité à une date postérieure, à compter de la date du début de leur activité...
Décret n°2006-650 du 2 juin 2006
relatif à la formation médicale continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Ordonnance 2005-406 du 2 mai 2005 (article L. 6146)
- simplifie le régime juridique des établissements de santé dans le cadre
de la réforme sur la gouvernance de l'hôpital,
- précise les rôles et responsabilités des différentes instances,
notamment de la commission médicale d'établissement, en matière d'évaluation
et de formation
Décret n° 2005-346 du 14 avril 2005
relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles
« Art. D. 4133-0-1. - L'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1 a pour but l'amélioration continue de la qualité des soins et du service rendu aux patients par les professionnels de santé. Elle vise à promouvoir la qualité, la sécurité, l'efficacité et l'efficience des soins et de la prévention et plus généralement la santé publique, dans le respect des règles déontologiques.
« Elle consiste en l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de santé et inclut la mise en oeuvre et le suivi d'actions d'amélioration des pratiques.
« L'évaluation des pratiques professionnelles, avec le perfectionnement des connaissances, fait partie intégrante de la formation médicale continue.
« Art. D. 4133-0-2. - Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés au présent article atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.
Loi n° 2004-810 du 13 août 2004
relative à l'assurance maladie
Article 14
Après l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4133-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-1-1. - L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés.
« Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 1414-3-1 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret.
« Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés. A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement.
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique
par ses articles 98 et suivants, a généralisé l'obligation de formation continue à l'ensemble des professions de santé, étant entendu que pour chacune de ces professions, « l'évaluation des compétences et des pratiques est un moyen de satisfaire à l'obligation de formation continue ».
Arrêté du 26 janvier 2004
portant nomination aux conseils nationaux de la formation médicale continue
prévus aux articles L. 4133-3 et L.6155-2 du code de la santé publique NOR: SANP0420311A, J.O n° 26 du 31 janvier 2004, page 2251
Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004
relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales.
La médecine générale reconnue comme une spécialité.
Décret n° 2003-1077 du 14 novembre 2003
relatif aux conseils nationaux et au comité de coordination de la formation médicale continue
prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique
Avenant à la convention médicale du 20 mai 2003
destiné à améliorer les rapports entre les médecins généralistes libéraux et les caisses d'assurance maladie relatif à la formation professionnelle conventionnelle
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
« Art. L 4133-1 : La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique. Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa pratique de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1».
Décret n° 2000-803 du 25 août 2000
portant statut et relatif au fonctionnement de l'organisme gestionnaire conventionnel et modifiant le code de la sécurité sociale
(troisième partie : Décrets)
Décret n° 99-1130 du 28 décembre 1999
relatif à l’évaluation des pratiques professionnelles et à l’analyse de l’évolution des dépenses médicales
(JO du 29 décembre 1999) a mis en place l'EPP en médecine libérale sur la base du volontariat.
Ce décret a été abrogé à la suite de la publication du
décret du 14 avril 2005.
Avenant à la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998
relatif à la formation professionnelle conventionnelle
Arrêté du Conseil d'Etat du 3 juillet 1998
modifiant le chapitre des ordonnances de 1996 portant sur le financement de la FMC
Au paragraphe III de l'article 3 et au paragraphe III de l'article 6 du décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral, les mots « au vu de la somme allouée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L 367-10 du code de la santé publique» sont annulés. Sont également annulés, au I de l'article 3 du même décret, les mots « parmi ceux de ses membres qui représentent les bénéficiaires de la formation continue ».
Décret n° 97-933 du 13 octobre 1997
modifiant le décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral portant sur la composition du F.A.F.
Arrêté du 12 décembre 1996
relatif à la liste des associations mentionnées à l’article 2 du décret n° 98-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation continue des médecins exerçant à titre libéral .
Décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996
relatif à la F.M.C. des médecins exerçant à titre libéral.
« Du conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ».
Ordonnance du 25 avril 1996
relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.
Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993
portant diverses mesures d'ordre social - DMOS -
« dite " Loi anti cadeaux " [art. 47] ».
Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991
instaure une conférence médicale d'établissement dans tout établissement de santé privé, formée de plein droit par les praticiens y exerçant.
Cette conférence médicale est chargée notamment de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins.